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295916

CETATEXT000018005552 JG_L_2007_02_000000295916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/55/CETATEXT000018005552.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07/02/2007, 295916, Inédit au recueil Lebon 2007-02-07 Conseil d'État 295916 6ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Schrameck SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON M. Bruno Chavanat M. Aguila Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, à l'exécution de l'arrêt, en date du 16 mai 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de M. et Mme A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2003 rejetant leur demande, a condamné l'Etat à leur verser la somme de 550 000 euros assortie des intérêts à compter du 17 septembre 1999, les intérêts échus à la date du 29 juillet 2003 pris à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A et autres, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond... ; que sur ce fondement, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 16 mai 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de MM. et Mme B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2003 rejetant leur demande, a condamné l'Etat à leur verser la somme de 550 000 euros assortie des intérêts à compter du 17 septembre 1999, les intérêts échus à la date du 29 juillet 2003 pris à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur requête ; que le ministre n'invoque toutefois aucune circonstance propre à l'affaire de nature à justifier que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à en demander le sursis à exécution ; Sur les conclusions présentées par MM. et Mme de B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. et Mme de B de la somme de 2 000 euros, à raison de 500 euros pour chacun d'entre eux, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera 500 euros respectivement à Mlle Marie A, à M. André A, à M. Robert A et M. Jean A. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE à Mlle Marie A, à M. André A, à M. Robert A et à M. Jean A.

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