← France

300691

CETATEXT000018005580 JG_L_2007_02_000000300691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/55/CETATEXT000018005580.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 12/02/2007, 300691, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Conseil d'État 300691 Juge des référés Excès de pouvoir C M. Stirn M. Bernard Stirn Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noumoudion A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa long séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée affecte la vie commune du couple qu'il forme avec un ressortissant français ; que la décision de refus de visa contraint le couple à multiplier les voyages et à exposer d'importantes dépenses ; qu'il rencontre des difficultés au Mali du fait de son orientation sexuelle ; il ajoute que la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée en l'empêchant de poursuivre sa vie commune commencée en janvier 2004 avec son partenaire, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 novembre 2005 ; qu'un tel moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu, enregistrées le 7 février 2007, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que par un télégramme, il a donné instruction au consul général de France à Bamako de délivrer à M. A un visa de long séjour ; Vu, enregistré le 8 février 2007, le mémoire en réplique présenté par M. A ; le requérant prend acte de la décision du ministre des affaires étrangères de donner instruction au consul général de France à Bamako de lui délivrer un visa de long séjour mais maintient sa requête en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a été contraint d'engager une procédure contentieuse pour obtenir la délivrance du visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2007 à 12 heures à laquelle aucune des parties ne s'est présentée ; Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de France à Bamako de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A ; que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Noumoudion A et au ministre des affaires étrangères.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.