CETATEXT000018005732 JG_L_2007_03_000000285331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/57/CETATEXT000018005732.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02/03/2007, 285331, Inédit au recueil Lebon 2007-03-02 Conseil d'État 285331 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz M. Francis Girault M. Boulouis Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahir A, demeurant ... ; M.A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de court séjour que celui-ci a sollicité pour venir rendre visite à son épouse et à ses enfants, de nationalité algérienne, résidant régulièrement en France ; Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères : Considérant que si, par lettre du 30 janvier 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le Conseil d'Etat qu'il avait donné instruction aux autorités consulaires à Alger de délivrer le visa de court séjour sollicité par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa a été délivré ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner las autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 1999 à une ressortissante algérienne qui vit en France, sous couvert d'une carte de résident, avec leurs deux enfants ; que M. A a vécu plusieurs années en France ; qu'il a maintenu une vie commune avec son épouse malgré leur séparation ; qu'aucun élément au dossier ne s'oppose à la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant un visa de court séjour à M. A pour venir rendre visite à sa famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. A une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 7 octobre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahir A et au ministre des affaires étrangères.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.