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288112

CETATEXT000018005767 JG_L_2007_03_000000288112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/57/CETATEXT000018005767.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 02/03/2007, 288112, Inédit au recueil Lebon 2007-03-02 Conseil d'État 288112 6ème sous-section jugeant seule Rectif. d'erreur matérielle C M. Schrameck SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP COUTARD, MAYER M. Stéphane Hoynck M. Guyomar Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2005 et le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 276991 prise le 18 octobre 2005 par le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat qui a rejeté sa note qualifiée de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 16 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son désaveu d'avocats; 2°) de rouvrir l'instruction et de lui impartir un délai de deux mois pour se pourvoir contre l'ordonnance du 16 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de condamner l'Etat, l'université Paris V, l'université Paris VII, l'hôpital Cochin, l'I.N.S.E.R.M. et l'institut de recherche européen sur la nutrition à verser à son conseil une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'université Paris V, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la rectification de l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux en date du 18 octobre 2005, Mme A soutient que cette ordonnance a regardé par erreur comme un pourvoi dirigé contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris, une « note » enregistrée au Conseil d'Etat le 27 janvier 2005 alors que cette dernière était relative à la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait introduite pour se pourvoir contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel ; Considérant que l'interprétation d'une requête ne constitue pas, par elle-même, une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, la requête de Mme A ne peut être accueillie et que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'université Paris V, à l'université Paris VII, à l' hôpital Cochin, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et à l'institut de recherche européen sur la nutrition.

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