CETATEXT000018005813 JG_L_2007_03_000000291999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/58/CETATEXT000018005813.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/03/2007, 291999, Inédit au recueil Lebon 2007-03-07 Conseil d'État 291999 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jérôme Marchand-Arvier Mme de Silva Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. et Mme A ; M. et Mme A demandent : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle les autorités françaises ont rejeté leur demande en date du 11 octobre 2005 tendant à la délivrance de visas de long séjour pour les deux enfants Rath Chanmony et Rath Tha qu'ils ont adoptés au Cambodge ; 2°) la délivrance des visas de long séjour sollicités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités diplomatiques ou consulaires en matière de visas d'entrée en France ne peuvent pas faire l'objet d'un recours directement devant le juge administratif mais que celui-ci doit être précédé d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle les autorités diplomatiques françaises leur ont refusé des visas de long séjour pour les enfants qu'ils avaient adoptés au Cambodge ; que, faute d'avoir saisi au préalable la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur recours contre cette décision est irrecevable ; Considérant qu'en l'absence d'accusé de réception de la demande de M. et Mme A, le délai de deux mois imparti par le décret du 10 novembre 2000 pour saisir la commission instituée par ce décret n'a pas commencé à courir ; qu'il appartient à M. et Mme A, s'ils s'y croient fondés, de saisir de cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.