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CETATEXT000018006060 JG_L_2007_04_000000291142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/60/CETATEXT000018006060.xml Texte Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25/04/2007, 291142, Inédit au recueil Lebon 2007-04-25 Conseil d'État 291142 4ème et 5ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Stirn FOUSSARD M. Jean Musitelli M. Struillou Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE, dont le siège est 15, avenue Pasteur à Troyes Cedex

(10031); la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Rabah A à lui rembourser la somme de 118,46 euros représentant le montant de l'aide personnalisée au logement indûment perçue pour le mois d'octobre 2003, et de le condamner à lui rembourser cette somme ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'aux termes du dernier alinéa du III du même article : Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire des effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ; et qu'aux termes de l'article R. 351-4-1 du même code : En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux articles R. 351-2, R. 351-2-1, R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être (...) éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; Considérant qu'en jugeant que les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 351-4-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent à l'ensemble des cas où l'allocataire de l'aide personnalisée au logement quitte son logement, alors qu'elles ne concernent que certaines hypothèses, en particulier celle où le bénéficiaire quitte un logement éligible à l'aide personnalisée au logement pour un autre logement aidé, et qu'elles ont pour objet, conformément aux dispositions du III de l'article L. 351-3 pour l'application duquel elles sont prises, d'éviter dans ces cas l'interruption du versement de l'aide, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ; que dès lors la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE est fondée à demander l'annulation du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la caisse tendant au remboursement par M. A de la somme de 118,46 euros au titre de trop perçu de l'aide personnalisée au logement versée pour le mois d'octobre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AUBE, à M. Rabah A, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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