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276494

CETATEXT000018006439 JG_L_2007_06_000000276494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/64/CETATEXT000018006439.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/06/2007, 276494, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Conseil d'État 276494 1ère sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Arrighi de Casanova SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER Mme Catherine de Salins M. Derepas Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande présentée le 31 octobre 2002 par M. Michel A et tendant à l'obtention de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et a enjoint au ministre de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui avait été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er décembre 2002 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, si M. A a sollicité le 31 octobre 2002 le bénéfice de la bonification pour enfants à charge prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit avant la liquidation de sa pension, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à rendre irrecevable cette demande, la liquidation - effectuée par arrêté du 12 novembre 2002 notifié le 27 novembre suivant - étant intervenue avant que M. A ne saisisse le juge ; que, d'autre part, il ressort également du dossier que, par lettre en date du 28 novembre 2002, postérieure à la liquidation, le ministre de la défense a accusé réception de la demande de bonification, précisant que ses services étaient dans l'attente des directives relatives à la révision des pensions pour tenir compte de la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002 dans l'affaire Griesmar ; que, dans ces conditions, c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que le tribunal administratif de Dijon a estimé que, postérieurement à la décision de liquidation de sa pension, était née une décision implicite de rejet de la demande de bénéfice de la bonification sollicitée par M. A et que ce dernier était recevable à la contester à la date d'enregistrement de ses conclusions au greffe du tribunal, le 23 octobre 2003 ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Michel A.

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