CETATEXT000018006639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/66/CETATEXT000018006639.xml Texte Conseil d'État, Section du Contentieux, 04/06/2007, 303422, Publié au recueil Lebon 2007-06-04 Conseil d'État 303422 Section du Contentieux Plein contentieux A M. Stirn M. Alexandre Lallet M. Derepas Vu 1°), sous le n° 303422, le jugement du 5 mars 2007, enregistré le 7 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. Luc B tendant à ce que la commune de La Clusaz soit condamnée à lui verser une somme de 15 429,07 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, a décidé, par application de l'article L. 1131 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les dispositions de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale issues de l'article 25 de la loi n° 20061640 du 21 décembre 2006 sont-elles applicables aux instances indemnitaires en cours ou à naître relatives à des faits antérieurs au 22 décembre 2006 ' 2°) dans l'affirmative, l'entrée en vigueur de ces dispositions est-elle subordonnée à l'intervention d'un décret définissant les postes mentionnés dans le quatrième alinéa de l'article L. 3761 ' 3°) quels sont les critères à retenir pour définir ces postes ' Vu 2°), sous le n° 304214, l'arrêt du 27 mars 2007, enregistré le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel des consorts A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2004 ayant rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont a été victime M. Dominique A, a décidé, par application de l'article L. 1131 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sont-elles d'application immédiate ' 2°) dans l'affirmative : quelle définition donner aux « postes » mentionnés à l'alinéa 3 de cet article et quelle correspondance établir entre les postes relatifs aux créances des caisses de sécurité sociale et les postes de préjudice ' 3°) selon quelles modalités imputer les créances des caisses de sécurité sociale poste par poste ' Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil, notamment son article 1252 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 3761 modifié par l'article 25 de la loi n° 20061640 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : L'article L. 3761 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ciaprès./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) » ; Les demandes d'avis soumises au Conseil d'Etat portent, d'une part, sur l'application dans le temps de ces nouvelles dispositions et, d'autre part, sur leur interprétation. Il y a lieu d'y répondre par un avis unique. I - Sur l'application dans le temps des nouvelles dispositions de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale : 1/ Dès lors que l'application de ces dispositions, qui déterminent les droits respectifs des victimes d'accidents et des caisses de sécurité sociale qui leur versent des prestations à l'égard des tiers responsables, n'est pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire - que d'ailleurs elles ne prévoient pas -, elles sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d'un tel texte. Cette applicabilité immédiate ne fait cependant pas obstacle à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir réglementaire d'exécution des lois pour établir par décret une nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs. 2/ Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d'un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s'agissant des règles qui régissent l'imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. II - Sur l'interprétation de ces nouvelles dispositions : 1/ En ce qui concerne la notion de « postes de préjudices » : Il ressort de la loi du 21 décembre 2006, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe. La détermination par le juge des postes de préjudices doit tenir compte de l'objet de ces dispositions, qui est essentiellement de limiter le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations. Il en résulte que la nouvelle rédaction de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale n'impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste ; par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d'aucune prestation imputable fassent l'objet d'une indemnisation globale au profit de la victime. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 3761, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. Les prestations ne présentant pas de caractère indemnitaire, notamment celles qui sont versées au titre de l'aide sociale, restent donc exclues de l'exercice du recours subrogatoire. Il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas, en principe, s'exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel, c'est-à-dire ceux qui ne consistent ni dans l'obligation d'exposer une dépense, ni dans la perte d'un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d'imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l'espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.