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CETATEXT000018006737 JG_L_2007_07_000000279290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/67/CETATEXT000018006737.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10/07/2007, 279290, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 Conseil d'État 279290 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Martin SCP CAPRON, CAPRON ; BALAT M. Marc El Nouchi M. Collin Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est 20, rue Quentin Bauchart à Paris

(75008); la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1) à l'annulation du jugement du 11 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 304 525 F, représentant 70 % du montant des travaux d'enrochement qu'elle a fait réaliser sur la propriété de M. A, 2) à ce que l'Etat soit déclaré partiellement responsable de la crue ayant endommagé la rive de la propriété de M. A au mois de septembre 1992, 3) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 525 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1994, date d'achèvement des travaux de réparation, avec capitalisation, 4) à la condamnation de l'Etat aux dépens et au versement de la somme de 17 040 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE et de Me Capron, avocat de M. B, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SA Entreprise Commenges ; - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, autorisée par le préfet de l'Aude à exploiter une centrale hydroélectrique, la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a fait réaliser par l'entreprise Commenges des travaux d'aménagement d'un barrage ; qu'après plusieurs crues, des parcelles de la propriété de M. A, située à proximité de cet ouvrage, ont été emportées par la rivière ; que la SNC a alors fait réaliser des travaux de protection de cette propriété ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 365 F (5 543 euros) en réparation des préjudices subis ; que, appelée en cause, la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a présenté des conclusions tendant à ce que ce tribunal déclare l'Etat partiellement responsable de la crue ayant endommagé la propriété de M. A et condamne l'Etat à lui verser une somme de 304 525 F (46 424 euros), correspondant à 70 % du coût des travaux de protection qu'elle avait réalisés ; que, par un jugement en date du 11 octobre 2000, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. A et celles de la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ; que, par un arrêt en date du 27 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant que la circonstance qu'en réponse à la requête de M. A, que le tribunal administratif lui avait communiquée, la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ait déposé un mémoire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 70 % du coût des travaux de protection que cette société avait fait réaliser sur la propriété de M. A, n'était pas par elle-même de nature à entacher ces conclusions d'irrecevabilité, sous réserve que cette demande, distincte de celle présentée par M. A ait fait l'objet d'une demande de régularisation de la part du tribunal administratif, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dès lors que ce tribunal a statué au fond ; que, dans ces conditions, la SNC requérante est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 janvier 2005 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE, à M. René A, à la commune de Saint-Nazaire d'Aude, à la SA SETI, à la SA Union générale de l'énergie, à M. B, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SA Commenges et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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