← France

293429

CETATEXT000018006887 JG_L_2007_07_000000293429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/68/CETATEXT000018006887.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/07/2007, 293429, Inédit au recueil Lebon 2007-07-06 Conseil d'État 293429 7ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Schwartz M. Denis Prieur M. Casas Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre le refus d'agrément de sa demande de renouvellement de contrat d'officier sous contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par lui du fait de cette absence de renouvellement de contrat qui l'a empêché d'atteindre une durée totale de service de vingt ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. B, officier sous contrat de l'armée de l'air, a demandé le renouvellement de son contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; que, par décision du 15 mars 2005, le ministre de la défense a opposé un refus à cette demande ; que M. B a saisi la commission des recours des militaires de ce refus ; que par une décision du 22 juillet 2005, prise après avis de la commission, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable de M. B formé contre sa décision précitée du 15 mars 2005 ; que M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que le renouvellement du contrat d'un officier servant sous contrat ne constitue pas un droit pour le titulaire de ce contrat ; qu'au vu des appréciations portées sur la manière de servir de M. B par ses supérieurs, le ministre de la défense a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter le recours administratif préalable formé par M. B contre le refus d'agrément du renouvellement de son contrat pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2006 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 du ministre de la défense doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B à des fins indemnitaires ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain B et au ministre de la défense.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.