CETATEXT000018006947 JG_L_2007_07_000000297795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/69/CETATEXT000018006947.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/07/2007, 297795, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Conseil d'État 297795 4ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Silicani Mme Bettina Laville M. Struillou Vu l'ordonnance du 22 septembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno A, demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juin 2006, présentée par M. Bruno A et tendant 1°) à l'annulation de la délibération du jury du 18 avril 2006 l'éliminant de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administrateur scolaire et universitaire, session 2006, 2°) à ce que soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui faire passer à nouveau l'entretien devant un jury impartial, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ; Vu l'arrêté du 26 septembre 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire (femmes et hommes) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, la liste des candidats pouvant être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; que la délibération du jury présente ainsi un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes de sa requête que M. A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ces conclusions à fin d'annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.