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306569

CETATEXT000018007004 JG_L_2007_07_000000306569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/70/CETATEXT000018007004.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 17/07/2007, 306569, Inédit au recueil Lebon 2007-07-17 Conseil d'État 306569 Juge des référés Excès de pouvoir C M. Martin M. Philippe Martin Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdennasser A, demeurant ..., et Mme Amel C épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 rejetant la demande de visa de M. A et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par M. A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de refus de visa met M. A dans l'impossibilité de regagner la France ; que la séparation qui en résulte entre l'intéressé et son épouse porte une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à une vie familiale normale ; qu'ils partageaient déjà une vie commune avant de contracter mariage ; que cet élément participe de l'intention matrimoniale des époux ; que les époux A qui entretiennent des contacts permanents par le biais d'Internet et du téléphone justifient de l'existence de contacts entre eux ; Vu la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 ; Vu le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. et Mme A ; Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 3 juillet 2007, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, un visa de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par M. et Mme A, qui portent à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ; Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 10 juillet 2007 à 12 heures 30, au cours de laquelle a été entendu Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer un visa à M. A dans les meilleurs délais ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdennasser A, à Mme Amel C épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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