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CETATEXT000018007076 JG_L_2007_08_000000292172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/70/CETATEXT000018007076.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/08/2007, 292172, Inédit au recueil Lebon 2007-08-07 Conseil d'État 292172 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Vigouroux SCP DELVOLVE, DELVOLVE M. Edouard Geffray Mme Landais Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du consul général de France à Yaoundé rejetant sa demande de regroupement familial et de visa d'entrée et de long séjour au bénéfice de son épouse, Mme Vicky Germaine B et de leur fils, Pierre C, en leur qualité de conjoint et d'enfant mineur de réfugié statutaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1023 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. René A, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé à son épouse, Mme B, et à son fils mineur, Pierre C, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint et enfant d'un étranger ayant obtenu la qualité de réfugié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Yaoundé a accordé à Mme B et à son fils mineur les visas sollicités ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires étrangères de procéder à un réexamen de la demande, sont devenues sans objet ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du consul général de France à Yaoundé refusant de délivrer les visas sollicités par l'épouse et l'enfant mineur de M. A et sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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