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CETATEXT000018007170 JG_L_2007_09_000000281530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/71/CETATEXT000018007170.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21/09/2007, 281530, Inédit au recueil Lebon 2007-09-21 Conseil d'État 281530 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Vigouroux SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER M. Brice Bohuon Mme Landais Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 29 juin 2006 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé à M. A un dégrèvement d'un montant de 41 749 euros ; que M. A ayant fait valoir que ce dégrèvement laissait à sa charge une somme de 8 175 F de droits en principal, l'administration soutient, sans être contredite, que cette somme correspond à des redressements qui avaient été acceptés par le contribuable dans sa réponse à la notification de redressement du 16 juillet 1984 ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 mars 2005 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la circonstance que l'administration ait accordé le dégrèvement des impositions en litige, privant ainsi d'objet la requête, ne fait pas obstacle à ce que le juge puisse décider d'accorder au requérant le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en appel et devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 mars 2005. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marius A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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