CETATEXT000018007200 JG_L_2007_09_000000291506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/72/CETATEXT000018007200.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/09/2007, 291506, Inédit au recueil Lebon 2007-09-05 Conseil d'État 291506 9ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Pinault SCP WAQUET, FARGE, HAZAN Mme Charlotte Avril M. Vallée Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann A, demeurant Le Creux... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juin 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 2 septembre 2005, en qualité de père de trois enfants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ou l'un à défaut de l'autre, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de la pension civile de retraite demandée à compter du 2 septembre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes du 7 juin 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment l'article 136 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ouvrier professionnel principal des établissements d'enseignement depuis plus de quinze ans et père de trois enfants, a demandé le 13 mai 2005 à être placé en position de retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Rennes la décision en date du 7 juin 2005 du recteur de l'académie de Rennes rejetant cette demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 janvier 2006 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions nouvelles des articles L. 24-I-3° et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne seraient pas conformes au principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes résultant des stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.