CETATEXT000018007253 JG_L_2007_09_000000307571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/72/CETATEXT000018007253.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 06/09/2007, 307571, Inédit au recueil Lebon 2007-09-06 Conseil d'État 307571 Juge des référés Excès de pouvoir C M. Stirn RICARD M. Bernard Stirn Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 14 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que le refus de visa litigieux le prive de la possibilité de mener une vie familiale normale auprès de son épouse, qui n'a pas les ressources suffisantes pour envisager des voyages réguliers au Maroc ; qu'il existe ensuite un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que d'une part son mariage avec Mme B repose sur une relation réelle et sincère ; que d'autre part, le refus de visa est entaché d'illégalité, tenant à la méconnaissance, en l'absence de menace à l'ordre public, des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Fès de délivrer le visa sollicité sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d'un jugement annulant une décision pour illégalité ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A avait contracté mariage dans le seul but de lui permettre de bénéficier du droit au séjour lié à la qualité de conjoint de Française ; qu'en effet, le requérant, dont les déclarations concernant la date de sa rencontre avec Mme B divergent des affirmations de cette dernière, n'a jamais produit le moindre élément justifiant de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ; que la seule séparation géographique ne suffit pas à constituer une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant ne justifie pas de son intention matrimoniale ; que la circonstance que Mme B n'a pas les ressources suffisantes pour se rendre au Maroc ne peut être invoquée en l'absence d'une communauté de vie entre les époux ; qu'enfin, en raison des lacunes du dossier, du caractère variable des affirmations du requérant et de l'absence d'élément de preuve d'une communauté de vie, M. A ne saurait être considéré comme ayant démontré l'urgence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 100 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 août 2007 à 14 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction, puis de convoquer les parties à une nouvelle audience ; Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2007 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ; - le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. Mohamed A, ressortissant marocain, né le 24 août 1977, a contracté mariage le 10 novembre 2006 à Cavaillon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.