CETATEXT000018007404 JG_L_2007_10_000000295888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/74/CETATEXT000018007404.xml Texte Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10/10/2007, 295888, Inédit au recueil Lebon 2007-10-10 Conseil d'État 295888 6ème et 1ère sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Delarue SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN M. Aguila Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'évaluation définitive de son activité professionnelle établie par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour les années 2003 et 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « l'évaluation est établie : 1° par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort (...) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « l'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / 1° une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies. / 2° les observations écrites recueillies : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.