CETATEXT000018007469 JG_L_2007_10_000000301380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/74/CETATEXT000018007469.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/10/2007, 301380, Inédit au recueil Lebon 2007-10-30 Conseil d'État 301380 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Rémi Decout-Paolini M. Aguila Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant 25, rue Gay-Lussac à Paris
(75005); M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers a prononcé à l'encontre de la Société Jousse Morillon Investissement, une sanction pécuniaire de 30 000 euros et a décidé que cette sanction sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ; 2°) de dire et juger que les arrêtés ministériels du 18 septembre 2006 et du 4 janvier 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sont illégaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2006 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers : Considérant qu'un tiers est dépourvu d'intérêt à déférer au juge administratif la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, en application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 de la commission des sanctions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ministériels du 18 septembre 2006 et du 4 janvier 2007 : Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; qu'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif est irrecevable en l'absence de question préjudicielle posée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat juge que les arrêtés ministériels contestés sont illégaux doivent être rejetées ; qu'à supposer même que la requête puisse être interprétée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés, M. A ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir ; qu'au surplus, sa requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, est tardive en ce qui concerne l'arrêté du 18 septembre 2006, publié au Journal officiel le 28 septembre ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.