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290038

CETATEXT000018007637 JG_L_2007_11_000000290038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/76/CETATEXT000018007637.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07/11/2007, 290038, Inédit au recueil Lebon 2007-11-07 Conseil d'État 290038 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Hubac SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ M. Philippe Ranquet M. Olson Terry Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 janvier 2006 rejetant, en application d'une décision du 9 décembre 2005, sa demande d'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention diplôme universitaire d'orthodontie et orthopédie dento et maxillo-faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé, le 18 janvier 2006, l'autorisation sollicitée par M. A de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'orthodontie et orthopédie dento et maxillo-faciale » ; que M. A demande l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ; Considérant, toutefois, que par une décision du 13 avril 2007, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a autorisé M. A à faire mention sur ses imprimés professionnels du même diplôme d'université ; que, par suite, la requête de M. A a perdu son objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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