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296173

CETATEXT000018007709 JG_L_2007_11_000000296173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/77/CETATEXT000018007709.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09/11/2007, 296173, Inédit au recueil Lebon 2007-11-09 Conseil d'État 296173 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Jérôme Marchand-Arvier M. Lenica Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nadir A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du 10 octobre 2005 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à son frère mineur, Mounir A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, de nationalité française, fait valoir que le refus qui lui a été opposé l'empêche d'accueillir son frère Mounir, sur lequel il exerce l'autorité parentale en vertu d'un acte de « kafala », dont le juge du tribunal de grande instance de Bobigny a reconnu qu'il produit en France tous ses effets ; que, toutefois, cette délégation d'autorité parentale ne confère, par elle-même, à M. Mounir A aucun droit à obtenir un visa d'entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mounir A, né en 1994, a toujours vécu auprès de ses parents en Algérie, où il est né ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé des parents de M. A ne leur permettrait plus d'assumer l'éducation ni l'entretien de leur fils cadet ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer le refus de visa opposé à M. Mounir A, sur l'intérêt supérieur de cet enfant à demeurer en Algérie auprès de ses parents, le ministre des affaires étrangères et européennes n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. A n'allègue pas ne pas pouvoir rendre visite à son frère en Algérie, où demeurent également ses parents ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nadir A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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