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296615

CETATEXT000018007714 JG_L_2007_11_000000296615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/77/CETATEXT000018007714.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/11/2007, 296615, Inédit au recueil Lebon 2007-11-28 Conseil d'État 296615 1ère sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Arrighi de Casanova SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO Mme Catherine de Salins M. Derepas Vu le recours, enregistré le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, infirmant le jugement du 25 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, a reconnu un droit à pension à M. Régis A au taux de 10 % pour les infirmités dénommées « acouphènes » et « hypoacousie bilatérale » ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 et de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 20 % pour les infirmités « acouphènes » et « hypoacousie bilatérale », dont le taux d'invalidité a été évalué à 10 % chacune ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, statuant sur l'appel qu'il avait formé, a infirmé ce jugement et reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 10 %, par addition des taux d'invalidité estimés à 5 % pour chacune des infirmités en question ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante » ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9 du même code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pu, sans méconnaître l'article L. 14, additionner purement et simplement les taux d'invalidité afférents à chacune des infirmités dont souffre M. A, dès lors que le guide-barème prévoit pour les infirmités en cause une description et une évaluation distinctes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a fixé à 10 % le taux global de la pension de M. A ; qu'il en résulte que le pourvoi incident formé par l'intéressé contre cet arrêt est désormais sans objet ; Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocat de M. A ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Metz ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 9 juin 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. A. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz. Article 4 : Les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Régis A.

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