CETATEXT000018007740 JG_L_2007_11_000000298941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/77/CETATEXT000018007740.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16/11/2007, 298941, Inédit au recueil Lebon 2007-11-16 Conseil d'État 298941 2ème et 7ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Daël SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE M. Jean-François Mary Mme Prada Bordenave Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la RÉGION RHÔNE-ALPES, représentée par le président du conseil régional ; la RÉGION RHÔNE-ALPES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 06-0666 du 6 juillet 2006 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) relative au résultat de la procédure de sélection des candidats à l'obtention d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la RÉGION RHÔNE-ALPES en vue d'établir et d'exploiter sur le territoire de la RÉGION RHÔNE-ALPES des réseaux ouverts au public, la décision du 20 septembre 2006 par laquelle cette autorité a refusé de faire droit à la demande de retrait de la décision du 6 juillet 2006, la décision n° 06-738 de l'ARCEP du 25 juillet 2006 attribuant à la société Bolloré Télécom l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la RÉGION RHÔNE-ALPES ainsi que la décision n° 06-772 de l'ARCEP du 25 juillet 2006 attribuant à la société Maxtel l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la RÉGION RHÔNE-ALPES ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCEP le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 42-1 et L. 42-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1425-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la RÉGION RHÔNE-ALPES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Bolloré Télécom, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : (...) 6°) Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ; ... » ; qu'aux termes de l'article L. 42-1 du même code : « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. (...) / II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur : / (...) 6°) Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2./ (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 42-2 du même code : « Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. / Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. / La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. / L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. /... » ; Considérant que, par arrêté du 28 juillet 2005, le ministre délégué à l'industrie a fixé les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande de fréquences 3,4-3,6 Ghz en France métropolitaine, telles qu'elles avaient été énoncées à l'annexe de la décision de l'ARCEP du 7 juillet 2005 ; qu'au mois de février 2006, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a lancé une procédure d'appel à candidatures pour l'attribution de ces fréquences dans la RÉGION RHÔNE-ALPES, à laquelle a participé la région requérante ; que, par décision du 6 juillet 2006, l'ARCEP a approuvé le compte-rendu et le résultat de la procédure de sélection à l'issue de laquelle les candidatures des sociétés Bolloré Télécom et Maxtel ont été retenues ; que, par deux décisions du 25 juillet 2006, l'Autorité a attribué aux sociétés Bolloré Télécom et Maxtel l'autorisation d'utiliser les fréquences susmentionnées ; que la RÉGION RHÔNE-ALPES demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2006, de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle l'Autorité a refusé de retirer cette décision, ainsi que des décisions du 25 juillet 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 juillet 2006 a été prise par le collège de l'ARCEP ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par le président de l'autorité manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la région requérante, il résulte des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.