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297355

CETATEXT000018008006 JG_L_2007_12_000000297355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/80/CETATEXT000018008006.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21/12/2007, 297355, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Conseil d'État 297355 2ème et 7ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Daël ROUVIERE M. Yves Doutriaux Mme Prada Bordenave Emmanuelle Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 septembre 2006 et le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 27 juin 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice que lui a causé ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : « L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut... acquérir la nationalité française par déclaration... » ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée... » ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité fussent apposées sur l'ampliation du décret attaqué qui a été notifiée à M. A ; Considérant que le décret attaqué ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 8 juillet 2005, qui s'est borné à ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française du requérant, de nationalité algérienne, sans faire obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose à cette acquisition pour les motifs indiqués à l'article 21-4 du code civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu à plusieurs reprises des propos, à connotation discriminatoire, hostiles à la laïcité et à la tolérance révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que M. A ne pouvait pas être regardé comme assimilé à la communauté française, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 juin 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ni, par voie de conséquence, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé ce décret ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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