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CETATEXT000018008088 JG_L_2007_12_000000305479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/80/CETATEXT000018008088.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05/12/2007, 305479, Inédit au recueil Lebon 2007-12-05 Conseil d'État 305479 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Vigouroux SCP LE GRIEL Mme Fabienne Lambolez Mlle Verot Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE », dont le siège est 2, avenue Foch à Fontenay-sous-Bois

(94120)représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007, rectifiée par une ordonnance du 23 mai 2007, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2007 du préfet de police refusant d'autoriser le déroulement de la compétition sportive intitulée Course au coeur de Paris le samedi 28 avril 2007 sur l'île Saint-Louis et l'île de la Cité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 2 avril 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE », - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi ; Considérant que l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser le déroulement dans l'île Saint-Louis et l'île de la Cité, samedi 28 avril 2007, de la 11ème édition de la « course au coeur de Paris », organisée chaque année par la requérante ; que l'association se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que la décision litigieuse a été entièrement exécutée et a épuisé ses effets à la date de la présente décision ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que toutefois il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE ». Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE » une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE », au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de police.

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