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04NC00070

CETATEXT000018072625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 04NC00070, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00070 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée les 6 mars 2006, 9 août 2006 et 6 décembre 2007 présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Ohana ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101047-020197 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs requêtes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que, s'agissant des frais de déplacement portés au crédit du compte courant de M. X, s'il jouait un rôle déterminant dans la gestion de la société en sa qualité de gérant et actionnaire principal, il lui était impossible de disposer de ces sommes compte tenu de la situation de la trésorerie de l'entreprise et ne pouvait être regardé comme bénéficiaire d'un revenu distribué ; - qu'il n'a jamais perçu les sommes de 250 000 F et 300 000 F mentionnées comme portées au crédit de son compte, la première correspondant à une facture non honorée de la société Ader Allemagne, la seconde constituant le nantissement d'un prêt consenti par une banque suisse ; - que, s'agissant des recettes non comptabilisées, leur réintégration dans les résultats de la société ayant seulement abouti à réduire le déficit déclaré, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre un redressement en l'absence de preuve qu'il avait effectivement appréhendé les sommes ; - que la procédure permettant la désignation d'un bénéficiaire au niveau de la société ayant été irrégulière, le redressement notifié est dépourvu de base légale ; - que, dès lors, la circonstance que M. X se soit abstenu de répondre à la notification ne peut avoir pour conséquence de lui imputer la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues ; - que la société Ader France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2006, les pièces communiquées dans le cadre de cette procédure établissant l'impossibilité de leur appréhension par M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2004, complété le 13 septembre 2007 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il informe la Cour que, par décision du 8 avril 2004, un dégrèvement a été accordé aux contribuables s'agissant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées au titre des années 1995 et 1996 ; pour le surplus, il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que les frais de déplacement portés au crédit du compte de M. X sont imposables entre ses mains tant en application des dispositions de l'article 109-1-1° et 2° du code général des impôts car exposées dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire, mais aussi en application de l'article 158-3 car devant être considérées comme appréhendées par l'intéressé ; - que les sommes redressées, de 346 808 F en 1995 et 60 680 F en 1996 n'étaient assorties d'aucune clause d'indisponibilité et la situation de la trésorerie de l'entreprise n'apparaît pas de nature à faire irrémédiablement obstacle à la libre disposition de ces sommes ; - que la l'évolution de la situation du compte courant d'associé au 31 décembre 1997 est inopérante, eu égard aux années en litige ; - que, s'agissant des recettes non comptabilisées, les factures omises étaient certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ; il s'agissait donc de créances acquises ; il s'agit de sommes constituant des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° ; - que le contribuable ayant accepté tacitement les redressements en s'abstenant de répondre à la notification de redressement sur ce point, la charge de la preuve lui incombe du caractère exagéré des redressements et, notamment, de l'absence d'appréhension des sommes ; - que les documents produits en dernier lieu par le contribuable concernent des périodes postérieures à la période litigieuse ou n'apportent aucun élément probant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 avril 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 449,54 euros, des suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête de M. ou Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «I. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices...» ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Ader France, dont M. X est le principal associé et le gérant, l'administration a, d'une part, remis en cause le caractère déductible de frais de déplacements, comptabilisés en charges et portés au crédit du compte courant de M. X au cours des années 1995 et 1996, pour des montants de 346 808 F et 60 680 F et, d'autre part, constaté l'existence de ventes facturées et non comptabilisées pour des montants de 22 400 F en 1995 et 20 250 F en 1996 ; que, par notification de redressement du 13 juillet 1998, M. et Mme X ont été informés de l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les sommes inscrites ou compte courant d'associé de M. X : Considérant que, lorsqu'elle notifie des redressements en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, l'administration doit, en principe, apporter la preuve que des sommes ou valeurs ont été mises à disposition des associés et appréhendées par eux ; que, s'agissant toutefois des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé elles ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette preuve ne peut être apportée par l'associé concerné que s'il établit que tout ou partie des sommes n'étaient pas juridiquement disponibles ou que l'entreprise ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour lui permettre d'obtenir le remboursement des sommes concernées ; Considérant que les documents comptables produits par M. X établissent qu'au terme respectivement des exercices 1995 et 1996 la société Ader France disposait d'un actif de 86 263 F et 86 343 F, au regard d'un passif de 1 518 915 F et 1 310 542 F ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme apportant la preuve que la trésorerie de l'entreprise était insuffisante pour lui permettre de rembourser à son dirigeant les sommes de 346 808 F et 60 680 F inscrites au crédit de son compte courant au titre de ces mêmes exercices ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que lesdites sommes n'ont pas été réellement mises à sa disposition en 1995 et 1996 et que, dès lors, elles ne peuvent être incluses dans son revenu imposable de ces années ; En ce qui concerne les factures non comptabilisées : Considérant qu'à la suite de la réduction des déficits déclarés par la société Ader France du chef de minorations de recettes, à concurrence de 22 400 F au titre de l'exercice 1995 et de 20 250 F au titre de l'exercice 1996, l'administration a imposé lesdites sommes à l'impôt sur le revenu au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-I-2° du code général des impôts ; qu'il appartient à M. X, qui a accepté tacitement les redressements notifiés de ce chef, d'établir qu'il n'a pas eu la disposition des sommes ou valeurs que l'administration a entendu imposer à son nom ; Considérant qu'en se bornant à indiquer, sans donner d'autres précisions, que la société Ader aurait pu provisionner ces créances douteuses mais que l'omission de leur comptabilisation lui a fait perdre ce droit, M. X ne peut être regardée comme apportant la preuve requise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes représentatives de frais de déplacement portées au crédit du compte courant de M. X au titre des années 1995 et 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à M et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 449,54 euros en ce qui concerne les suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés du fait de l'intégration dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 346 808 F (5 2870 euros) au titre de l'année 1995 et 60 680 F (9 250 euros) au titre de l'année 1996. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. ou Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04NC70

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