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05NC00989

CETATEXT000018072626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 05NC00989, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00989 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Laala X, demeurant ..., par Me Kipffer avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401049 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à l'examen de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 20 juillet 2007, la communication de la requête au préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 juin 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre devant la Cour son moyen de première instance tiré de l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour, sans apporter aucun élément de nature à établir que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X un titre de séjour, le préfet, qui relève expressément dans sa décision que l'intéressé n'avance aucune raison particulière pour justifier sa présence en France, ait refusé d'étudier toute opportunité de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laala X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codèveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00989

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