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05NC01094

CETATEXT000018072627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 05NC01094, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01094 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHAUFELBERGER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Schaufelberger ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201435 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés, au titre de l'année 1999 du fait de la remise en cause du déficit commercial de l'EURL NSHHD au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de 57 496 euros en droits et 3 318 euros d'intérêts de retard ; Ils soutiennent : - que la renonciation d'une société mère à percevoir une rémunération au titre d'avances faites à une filiale n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion lorsque cet avantage est consenti afin de préserver la situation financière de ladite filiale ; - qu'en l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'administration, la valeur nette d'actif de la filiale n'a pas été majorée ; - qu'elle a effectué un acte de gestion opposable à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la renonciation à percevoir des intérêts est considérée comme un acte anormal de gestion lorsque la situation nette de la filiale demeure positive à la clôture des exercices concernés, ce qui était le cas en l'espèce, l'actif net de la SA GOLF VILLAGE demeurant positif ; - que la société n'a pris aucune décision de gestion opposable à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que de M. X est l'unique actionnaire de l'EURL Nouvelle Société Hôtelière du Haut Doubs (NSHHD) laquelle détient 95,5 % du capital de la société SA Golf Village dont l'objet et l'activité principale sont l'exploitation d'un hôtel sis en Guadeloupe ; qu'en octobre 1997, l'EURL NSHHD a souscrit deux emprunts, remboursables sur dix ans au taux de 6,5 %, auprès de la Banque Populaire de Franche-Comté et du Crédit Mutuel pour des montants respectifs de 3 000 000 francs et 2 000 000 francs qu'elle a immédiatement mis à disposition de la SA Golf Village afin de lui permettre de réaliser des investissements ; qu'il est constant que la SA Golf Village n'a versé aucun intérêt à l'EURL NSHHD en contrepartie de la mise à disposition de cette somme ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL, l'administration a considéré que la renonciation à percevoir ces intérêts était constitutive d'un acte anormal de gestion et notifié à l'EURL des redressements correspondant aux montants des intérêts qui auraient du être demandés à la filiale, la SA Golf Village, en proportion de la part du capital de celle-ci détenue par l'EURL NSHHD ; Considérant que les prêts sans intérêt, abandons de créances ou renonciations à recettes accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt, commercial ou financier ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'abandon de créance ainsi consenti ne constituait pas un acte anormal de gestion, les requérants reprennent, en appel, les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance tirés de ce qu'ils ont entendu préserver la situation financière de la SA Golf Village et qu'il s'agissait d'une décision de gestion opposable à l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC1094

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