CETATEXT000018072629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 06NC00840, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00840 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COMMENVILLE KERN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2007 et 5 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES (GEA-BTT), représentée par son président, ayant son siège 25 rue des Ranzai à Nantes
(44300), par Me Pesneau-Merand ; la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201514 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) à lui payer la somme de 35 554 euros avec intérêts, en règlement de la commande n° 2 du marché de construction du centre départemental de traitement des déchets de Bourogne, la somme de 300 457 euros au titre de la commande n° 1, en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir été agréée par le SERTRID, et la somme de 8 785,67 euros au titre d'indemnité d'occupation de l'aérocondenseur lui appartenant, enfin, l'a condamnée à verser au SERTRID la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets : En ce qui concerne la commande n° 1 : - à titre principal, à lui payer la somme de 300 457 euros, en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir été agréée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2001, ainsi qu'une somme mensuelle de 8 758,67 euros à compter de décembre 2001 à titre d'indemnité d'occupation de l'aérocondenseur lui appartenant ; - à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 300 457 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - à titre infiniment subsidiaire, à lui restituer l'aérocondenseur ; En ce qui concerne la commande n° 2 : à lui verser en paiement du solde de la commande la somme de 35 554 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2001 ; 3°) de condamner le Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets à lui verser une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sur la commande n° 1 : en la laissant intervenir comme sous-traitant sans l'agréer et accepter ses conditions de paiement, le SERTRID a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; le syndicat avait connaissance de son intervention sur le site puisqu'il en a été informé par CT Environnement ; le nom de GEA-BTT figurait sur la réponse à l'appel d'offres ; la copie de la commande passée par CT Environnement était jointe à l'état d'avancement des travaux pour en obtenir le paiement ; plusieurs documents ont été communiqués au SERTRID sur lesquels figurait le nom de GEA-BTT en qualité de constructeur ; Mme X et M. Y, anciens salariés de CT Environnement, attestent que le SERTRID avait été informé de la commande de CT Environnement ; à l'issue de la construction, le dossier constructeur de GEA-BTT a été remis au syndicat ; l'aérocondenseur porte une plaque à son nom ; plusieurs de ses salariés et notamment M. Z ont été présents sur le chantier ; GEA-BTT a écrit au SERTRID les 1er et 28 août 2002 et ils ont entretenu des relations directes, notamment relatives au paiement de ces prestations ; que le chantier fut complexe et de grande ampleur est indifférent ; le paiement de 85% du contrat n'est pas établi, non plus l'intervention d'une autre entreprise ; subsidiairement, le SERTRID devrait être condamné à l'indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour ces prestations utiles et non rémunérées ; - sur le transfert de propriété de l'aérocondenseur : le contrat de sous-traitance ne s'appliquant pas et l'aérocondenseur n'ayant pas été réceptionné par la SA CT Environnement, l'appareil lui appartient toujours ; il n'est aucunement incorporé à l'ouvrage public ; le SERTRID, possesseur de mauvaise foi, s'enrichit à ses dépens et doit être condamné à lui verser pour son usage une indemnité équivalente à son amortissement et à le restituer ; - sur la commande n° 2 : le solde du prix doit lui être versé car l'absence de mise en service n'est imputable qu'à la carence du SERTRID qui ne lui a pas permis d'y procéder, ayant demandé à un autre sous-traitant de le faire ; le syndicat n'a pas respecté ses obligations au titre du décompte général et définitif, n'y ayant pas fait apparaître les prestations exécutées par GEA-BTT ; au demeurant lui reste due une somme de 32 877 euros toutes taxes comprises au titre des seuls montages et essais ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2006 et 20 juin 2007, présentés pour le Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID), ayant son siège 10 boulevard Henri Dunant à Belfort
(90012), par Me Kern ; Le Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUE SA (GEA-BTT) à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sur la commande n° 1 : dans la mesure où les prestations de réalisation de l'aérocondenseur n'ont pas été effectuées sur le site, il lui était impossible de connaître l'existence d'un sous-traitant, qui ne lui avait pas été présenté et dont il n'avait pas été informé de l'existence ; aucun compte rendu de chantier ne fait état d'une telle sous-traitance pour cette partie du marché ; les témoignages produits montrent que seul le maître d'oeuvre connaissait son intervention ; GEA-BTT a passé en connaissance de cause deux contrats différents pour les deux phases de construction puis montage de l'aérocondenseur ; les documents présentés comme preuves de l'information sont des documents internes aux entreprises ; les plaques d'identification du fabriquant n'ont été portées à sa connaissance qu'une fois l'appareil achevé ; le courrier du 12 août 2002 ne prouve rien ; à supposer qu'une faute ait été commise par le maître d'ouvrage, elle ne serait pas à l'origine du préjudice invoqué qui n'a été causé que par la défaillance de l'entreprise principale et la faute même du sous-traitant qui ne l'a pas mis en demeure de régulariser sa situation ; le GEA-BTT s'est arrangé d'une sous-traitance occulte jusque la liquidation judiciaire de CT Environnement ; le marché a été réglé à 85 % à la SA CT Environnement, le solde étant versé aux entreprises qui lui ont été substituées après sa défaillance ; aucun enrichissement sans cause n'est démontré alors que les prestations effectuées par la SA CT Environnement lui ont été réglées ; - la propriété de l'aérocondenseur lui a été transférée conformément au contrat passé avec la SA CT Environnement ; au demeurant, la résiliation du marché de la SA CT Environnement à la suite de sa liquidation judiciaire vaut réception des travaux ; - sur la commande n° 2 : le solde du prix ne peut lui être versé en l'absence de mise en service ; c'est en raison de l'inertie et de la carence de la requérante qu'il a été contraint de confier cette mise en service à une autre entreprise ; aucun ordre de service ne devait intervenir pour l'exécution de cette prestation ; GEA-BTT s'est au demeurant abstenue de produire le justificatif d'avancement de l'état des travaux prévu au contrat pour permettre le paiement direct ; aucun argument tiré de la confection du décompte ne peut être opposé alors que l'absence de paiement n'est que la conséquence de l'absence de réalisation des prestations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 27 novembre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision de la Cour ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Burel, avocat du SERTRID, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la commande n° 1 : En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CTE Environnement, entrepreneur principal, a, dans le cadre du marché passé avec le Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) pour la construction du centre départemental de traitement des déchets de Bourogne (Territoire de Belfort), passé commande auprès de la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES par télécopies du 29 décembre 1999, d'une part, sous le n° 20024/004, de prestations d'étude, approbation, fabrication et livraison de l'aérocondenseur et tuyauteries, dont le contrat stipule que le paiement sera assuré par CTE Environnement, d'autre part, sous le n° 20024/009, de prestations de montage essais et mise en service de l'aérocondenseur, dont le paiement doit être assuré par le SERTRID dans le cadre du «paiement direct» ; que la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES ayant, ainsi, assuré en tant que sous-traitant présenté par l'entrepreneur principal des prestations sur place pour le montage de l'aérocondenseur, dont les conditions de paiement ont été acceptées et agréées par le maître d'ouvrage, la présence sur le chantier de certains de ses salariés et la circonstance que certains documents ou correspondances fassent état de sa participation aux travaux, sans d'ailleurs montrer une collaboration effective du sous-traitant avec le maître de l'ouvrage, ou l'existence de relations directes et caractérisées, ne sont pas de nature à permettre de regarder comme fautive une absence de diligence du maître d'ouvrage pour régulariser sa participation à l'exécution des prestations objet de la commande n° 20024/004 ; que le courrier adressé le 12 août 2002 par un responsable du SERTRID à la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES en réponse à sa demande de paiement du 1er août 2002 ne comporte aucune reconnaissance de dette ou engagement d'assurer le versement des sommes réclamées ; qu'enfin, le fait que des plaques d'identification étaient apposées sur l'appareil est en tout état de cause sans influence sur les obligations du SERTRID à l'égard de la requérante dès lors que l'ouvrage était alors achevé ; que par suite, la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES n'est pas fondée à soutenir qu'en ne régularisant pas sa situation de sous-traitant pour la commande n° 20024/004, le maître de l'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle : Considérant que le moyen tiré à titre subsidiaire de l'enrichissement sans cause, qui se fonde sur une cause juridique non invoquée par la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES pour présenter sa demande, doit être écarté comme irrecevable ; Sur le transfert de propriété de l'aérocondenseur : Considérant que le principe de l'effet relatif des contrats fait, en tout état de cause, obstacle à ce que la société requérante se prévale des stipulations du contrat passé entre elle et la société CET Environnement relatives au transfert de propriété de l'aérocondenseur pour exiger du SERTRID, qui l'a lui-même régulièrement acquis de la société CET Environnement, la restitution de l'aérocondenseur ou le paiement d'une indemnité pour son usage ; Sur la commande n° 2 : Considérant, en premier lieu, que dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, les procédures instituées par les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante que les prestations finales de mise en service de l'aérocondenseur dont elle réclame le paiement n'ont pas été effectuées ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute du SERTRID susceptible de présenter un lien de causalité avec le préjudice, à le supposer établi, correspondant à la rémunération dont elle est privée, ces conclusions de la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES, qui ne peut à ce titre utilement exciper des conditions d'établissement du décompte général définitif du marché passé entre le SERTRID et CT Environnement, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES allègue qu'une somme de 32 877 euros toutes taxes comprises lui serait encore due au titre des seuls montage et essais, elle n'en apporte pas la démonstration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES une somme de 1 000 euros à verser au Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES versera au Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES et au Syndicat d'études et de réalisation pour le traitement intercommunal des déchets. 2 N° 06NC00840