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06NC00950

CETATEXT000018072630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00950, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00950 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS BONTOUX & ASSOCIES M. Axel BARLERIN M. LION Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2006, complété par mémoire enregistré le 22 février 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) à titre principal d'annuler l'article 1er du jugement n° 0401632 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Emile X avait été assujetti au titre de l'année 2001 et de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison des droits et intérêts dont le Tribunal a prononcé la décharge ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer l'article 1er de ce jugement en rétablissant M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison de droits et intérêts calculés sur la base, d'une part, de la somme de 6 234 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement, et, d'autre part, de la somme de 67 498 euros en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières ; Il soutient que : - le Tribunal a retenu à tort que la société DB Investments avait, en contrepartie des actions De Beers, cédé les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Anglo American Plc et versé des dividendes de cette société et une soulte, alors qu'en fait c'est le groupe De Beers lui-même qui a cédé à ses actionnaires toute sa participation dans le capital de la société Anglo American Plc ; - l'attribution des titres AAP par le groupe De Beers à ses actionnaires ne participe pas à un échange d'actions mais constitue une distribution à hauteur de la valeur des titres reçus, soit 56 870 euros, et doit dès lors être taxée, tout comme les dividendes attachés à ces titres, soit 1 428 euros, en tant que revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 120 du code général des impôts ; - le reliquat en numéraire versé par la société DB Investments représente le prix de cession des actions De Beers Consolidated Mines et De Beers Centenary, la différence entre ce prix de cession, soit 37 786 euros, et leur valeur d'acquisition, soit 27 158 euros, constituant une plus-value imposable en vertu de l'article 150-OA du code général des impôts ; - la circonstance que M. X envisageait initialement de céder ses titres selon des modalités différentes de celles partiquées est sans incidence sur la qualification des revenus ; - à titre subsidiaire, si la Cour ne suivait ce raisonnement, il conviendrait de réduire la décharge accordée par les premiers juges en retenant comme bases, d'une part, la somme de 6 234 euros en revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement et, d'autre part, la somme de 67 498 euros en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2006, présenté pour M. X, demeurant ... qui conclut, à titre principal, au rejet du recours au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, à titre subsidiaire à l'imposition de ses revenus à raison des droits et intérêts calculés sur la base de la taxation, d'une part, de la somme de 6 234 euros en revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement, et, d'autre part, de la somme de 67 498 euros en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1º Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création » ; qu'aux termes de l'article 150-O-A du même code, dans sa version applicable à l'année d'imposition : « I. -

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an » ; qu'aux termes de l'article 150-O-D du même code, dans sa version applicable à l'année d'imposition : «
  2. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-O-A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » ; Considérant que M. X, qui était détenteur de 2 100 actions des sociétés De Beers Consolidated Mines et De Beers Centenary, les a cédées en 2001 à la société SA DB Investments en contrepartie, pour chaque titre cédé, de 1,784 action de la société Anglo American Plc, actions détenues par les sociétés de Beers, d'un dividende de 1,30 dollar par action Anglo American Plc et d'une soulte de 15,35 dollars, soit 17,99 euros ; que l'administration a considéré, d'une part, que seule la soulte correspondait au prix de cession des actions De Beers et devait être imposée selon le régime des plus-values de cessions mobilières prévu aux articles 150-O-A et 150-O D sus-rappelés, et d'autre part, que les actions de la société Anglo American Plc ainsi que le dividende y étant attaché constituaient un revenu distribué par la société DB Investments et devaient être imposés dans le cadre du régime des revenus de capitaux mobiliers prévu par les dispositions de l'article 120 sus-rappelées ; Considérant que l'acquisition des actions de la société Anglo American Plc par M. X est intervenue dans le cadre d'une opération ayant pour objet la prise de contrôle à 100 % des sociétés De Beers Consolidated Mines et De Beers Centenary par la société luxembourgeoise DB Investments, laquelle, pour inciter les actionnaires des deux sociétés De Beers à lui céder leurs actions, s'était engagée, dans son offre de rachat de titres, à leur distribuer, en sus du prix de cession des actions De Beers, des titres de la société Anglo American Plc faisant partie des actifs des deux sociétés De Beers, ainsi que le dividende qui leur était attaché ; que, dans ces conditions et alors même que M. X a exposé, tant dans sa réclamation initiale que dans sa demande introductive de première instance, que cette offre consistait en une « distribution » par les sociétés De Beers aux titulaires d'unités jumelées De Beers de l'intégralité de leur participation dans le capital d'Anglo American Plc, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge des impositions contestées, le tribunal a estimé que la valeur des actions de la société Anglo American Ple devait être prise en compte dans le calcul du prix de cession des actions De Beers et ne correspondait pas à un revenu distribué ; Considérant toutefois que dans la mesure où le requérant s'était initialement limité à déclarer, au titre de l'année 2001, la somme de 8 957 euros en revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement ainsi qu'une perte de cession de valeurs mobilières à hauteur de 16 149 euros, le jugement attaqué, en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2001, l'a, de fait, déchargé de la totalité des impositions concernant l'opération litigieuse ; que le MINISTRE demande à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire la décharge accordée par les premiers juges en retenant comme bases, d'une part, la somme de 6 234 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement et, d'autre part, la somme de 67 498 euros en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières ; Considérant, d'une part, que pour établir le montant de la plus-value de cession réalisée par M. X il convient de prendre en compte la valeur des actions de la société Anglo American Plc que ce dernier a reçues, soit 56 870 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant de la soulte qui lui a été versée par la société DB Investment, soit 37 786 euros, somme de laquelle il faut retrancher la valeur d'achat des actions De Beers, soit 27 158 euros ; qu'ainsi la plus-value de cession réalisée par M. X s'élève à 67 498 euros ; Considérant, d'autre part, que le montant des revenus de capitaux mobiliers de M. X passibles des dispositions de l'article 120 du code général des impôts s'établit à la somme de 6 234 euros, soit 1 428 euros résultant du dividende attaché aux actions de la société Anglo American Plc ajoutés à la somme de 4806 euros constitués par d'autres dividendes perçus par M. X au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge des impositions litigieuses au-delà des bases précédemment définies, à savoir 67 498 euros au titre de la plus-value de cession de valeurs mobilières et 6 234 euros en tant que revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison de droits et intérêts calculés sur la base de la somme de 67 498 euros en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières ainsi que de la somme de 6 234 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à abattement. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0401632 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Emile X. 2 N° 06NC00950

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