CETATEXT000018072631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC01059, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01059 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par mémoire enregistré le 2 avril 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Denny ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500789 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en restreignant le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 81 A II du code général des impôts concernant les chantiers de construction aux seuls chantiers de construction du gros oeuvre ; - les activités de la société Magade, son employeur, entrent dans la catégorie des chantiers de construction visée par ce texte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts dont le requérant invoque le bénéfice : « Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les personnes de nationalité française... qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt ; cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.