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06NC01059

CETATEXT000018072631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC01059, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01059 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, complétée par mémoire enregistré le 2 avril 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Denny ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500789 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en restreignant le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 81 A II du code général des impôts concernant les chantiers de construction aux seuls chantiers de construction du gros oeuvre ; - les activités de la société Magade, son employeur, entrent dans la catégorie des chantiers de construction visée par ce texte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts dont le requérant invoque le bénéfice : « Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les personnes de nationalité française... qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt ; cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

  1. a)chantier de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
  2. b)prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles » ; Considérant que les travaux dont M. X a assuré la conduite au cours des années vérifiées pour le compte de la société Magade Hôtel Design, dont il est le dirigeant, et auxquels l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A II sus-rappelées, ont porté, dans le cadre de la construction d'hôtels et de villas, sur l'aménagement intérieur et la décoration de ces immeubles, les interventions de l'entreprise recouvrant, sur les chantiers, les activités de maçonnerie, de plâtrerie, de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de carrelage, de serrurerie, de peinture et de revêtements de sols ; que ces activités doivent être regardées de l'article 81 A II, comme ayant été réalisées dans le cadre de chantiers de construction au sens de l'article 81 A II ; qu'elles n'entrent dès lors dans le champ d'application des dispositions dudit article, lesquelles ne sauraient être limitées, contrairement à ce que soutient le ministre, aux seules activités de nature industrielle ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait réintégrer dans ses revenus imposables les salaires et traitements qu'il a perçus à raison de ces travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500789 du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01059

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