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06NC01130

CETATEXT000018072632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC01130, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01130 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 11 avril 2007, présentée pour la société SELETEC, représentée par son liquidateur M. Bernard X, dont le siège est 19 avenue du général De Gaulle à Strasbourg

(67000), par Me Bon ; la société SELETEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401428 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la société SELETEC au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son activité principale ne correspond pas à la qualification d'agent d'affaires retenue par l'administration, laquelle ne saurait être déduite de la seule mise en relation de demandeurs d'emploi avec un employeur ; - son activité ne peut être réduite à un simple acte d'entremise et doit être regardée comme une activité de production intellectuelle à destination des ses clients, à savoir une activité essentiellement libérale, comme en a jugé le Tribunal de grande instance de Strasbourg dans son jugement du 16 juillet 1986 ; - l'administration aurait dès lors dû la faire bénéficier de la doctrine 6 E-6-03 n° 43, 51 et 52 intervenue suite à la réponse Baroin du 5 mai 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale Considérant qu'aux termes de l'article 1467, alors applicable du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : … 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pour la période de référence définie au a du 1°… » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : … Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés… » ; Considérant que, d'une part, la société SELETEC a pour activité essentielle la publication d'offres d'emploi ainsi que la sélection de candidats qu'elle adresse avec ses recommandations aux entreprises qui font appel à ses services et la rémunèrent à cet effet ; il en résulte sans qu'il soit besoin de qualifier ladite activité au regard des dispositions du code de commerce que l'administration a pu à bon droit considérer la société requérante comme donnant des conseils et servant d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés, activité qui est celle d'un agent d'affaires au regard de l'application des articles 1467-2° et 310 HC sus-rappelés ; que, d'autre part, les documents produits par le requérant n'établissent pas, contrairement à ses affirmations, que la société SELETEC exercerait, à titre principal, une activité de production intellectuelle à destination de ses clients devant être regardée comme une activité de nature essentiellement libérale ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, calculer le montant de la taxe professionnelle due par la requérante sur la base du 2° de l'article 1467 ; Sur la doctrine : Considérant que l'article 84 de la loi de finances pour l'année 2003 a, par une modification de l'article 1467-2° susmentionné du code général des impôts, exclu de son champ d'application, pour l'avenir, les mêmes catégories de contribuables dès lors qu'elles sont soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ; que, dans une réponse ministérielle n° 12699 du 5 mai 2003, reprise par une instruction administrative BO 6 E-6-03 du 25 juillet 2003, le ministre de l'économie et des finances a été amené à préciser qu'il avait décidé, en ce qui concerne les sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale, de renoncer aux reprises effectuées et d'appliquer, pour les contentieux et contrôles en cours, les nouvelles dispositions issues de l'article 84 susvisé de la loi de finances pour 2003 ; Considérant que, comme il a été précédemment dit, l'activité de la société SELETEC doit être qualifiée d'agents d'affaires ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir, par application de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la mesure de tempérament contenue dans la réponse ministérielle susmentionnée reprise dans l'instruction administrative du 25 juillet 2003, laquelle ne concerne que les seuls contribuables ayant une activité par nature non commerciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SELETEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SELETEC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SELETEC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SELETEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie à M. Bernard X, liquidateur de la société SELETEC. 2 N° 06NC01130

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