CETATEXT000018072634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/01/2008, 07NC00721, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00721 4ème chambre excès de pouvoir C MAURIN M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée par le PREFET DU DOUBS, et complétée par un mémoire en réplique le 21 août 2007 ; le PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700658 en date du 9 mai 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima YX et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 avril 2007 ; Il soutient que : - eu égard aux pathologies présentées par Mme YX (fibrome et infertilité), la mise en oeuvre de l'arrêté de reconduite à la frontière ne lui ferait pas courir de risques d'une exceptionnelle gravité ; - Mme YX pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins en Algérie dès lors que des établissements privés pratiquent la technique de la fécondation in vitro ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2007, présenté pour Mme YX par Me Maurin, avocat, qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement du président du Tribunal administratif de Besançon du 9 mai 2007 ; - de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas ordonné au PREFET DU DOUBS de lui accorder un titre de séjour « étranger malade » ou un titre de séjour « vie privée » ainsi qu'à son époux ; - de condamner le PREFET DU DOUBS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux éventuels dépens ; Elle soutient que : - la loi du 24 juillet 2006 ayant prévu qu'à compter du 29 décembre 2006, date de son entrée en vigueur, il ne serait plus possible de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le PREFET DU DOUBS ne pouvait décider sa reconduite à la frontière dans la mesure où elle a fait l'objet d'un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour le 19 octobre 2004 ; - le refus du PREFET DU DOUBS de lui délivrer un titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est fondé exclusivement sur un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 octobre 2005, insuffisamment étayé par des éléments de fait ; - l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est insuffisamment motivé ; - une carte de séjour aurait dû lui être délivrée au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son fibrome, de son infertilité et des problèmes psychologiques qui en résultent pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle justifie de l'existence d'une vie privée et familiale en France du fait de la présence de sa soeur, du frère et de l'oncle de son mari conformément aux articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le PREFET DU DOUBS aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il entendait refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du PREFET DU DOUBS de la situation personnelle de Mme YX : Considérant que si M. et Mme YX, de nationalité algérienne, sont suivis depuis octobre 2005 par les services gynécologiques français pour une infertilité de couple et que Mme YX, après avoir tenté trois inséminations intra-utérines infructueuses, doit recourir à la technique de la fécondation in vitro, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme YX pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée et que, par conséquent, le PREFET DU DOUBS aurait, par son arrêté en date du 25 avril 2007, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de cette situation ; Considérant que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le PREFET DU DOUBS a ordonné la reconduite à la frontière de Mme YX ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme YX tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que la décision du PREFET DU DOUBS, en date du 25 avril 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ; Sur le moyen tiré de l'absence de fondement légal de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) » ; Considérant que Mme YX est entrée en France le 6 juin 2004 sous couvert d'un visa de trente jours et s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; que, dès lors, le PREFET DU DOUBS pouvait légalement fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à la situation de Mme YX, alors même qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour et que la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration donne le pouvoir à l'autorité administrative d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à Mme YX : Considérant que les moyens soulevés par Mme YX relatifs à la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'irrégularité de la procédure suivie pour l'application de cet article concernent le refus de séjour opposé à Mme YX ; que l'intéressée ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce refus dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas fondé sur celui-ci ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme YX fait état de la présence en France d'une soeur, elle a conservé des attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et ses autres frères et soeurs ; que son époux fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 25 avril 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme YX ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme YX à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme YX devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima YX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00721 07NC00721 lg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.