CETATEXT000018072635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00729, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00729 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Mme Nanuma X demeurant chez M. Alik X ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700821 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 9 février 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble l'octroi d'un titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits dès lors que la décision du préfet était fondée sur un avis insuffisamment explicite ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - la décision relative au pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 16 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'intéressée se prévaut d'un certificat médical qui ne la concerne pas, et n'établit même plus que son état de santé relèverait de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circonstance que son fils ait acquis le statut de réfugié ne lui confère aucun droit au séjour en France au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle n'apporte aucun élément relatif à l'absence de liens avec son pays d'origine ; - il n'y a pas de conséquence à tirer sur le pays de renvoi, et Mme X n'établit aucune violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Mme X et a désigné Me Dolle en qualité d'avocat ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 août 2007 à 16 heures ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : «I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…)» ; Sur la décision relative au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X par décision du 9 février 2007 un titre de séjour, le préfet de la Moselle ne s'est pas fondé sur un avis médical relatif à la santé de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré des conséquences de l'irrégularité d'un tel avis, sur l'appréciation de la situation de Mme X est inopérant ; Considérant, en second lieu, que Mme X reprend avec la même argumentation ses autres moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'aurait commise le préfet en rejetant sa demande ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision relative à l'obligation de quitter le territoire : Considérant que dans la mesure où l'illégalité de la décision relative au séjour n'est pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de la décision susvisée, par voie de conséquence de l'annulation de la première, doit être écarté ; Sur la décision relative au pays de destination : Considérant que, dans le même temps qu'elle déférait au Tribunal administratif de Strasbourg les décisions du 9 février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui avait refusé un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire, Mme X a déféré la troisième décision du même jour fixant le pays de destination ; que, se fondant sur l'inexistence de cette dernière décision, les premiers juges ont rejeté les conclusions y afférant comme irrecevables ; que, dans son appel contre ledit jugement, Mme X se borne à reprendre son moyen de première instance relatif à la légalité de la décision sans contester l'irrecevabilité soulevée en première instance ; que par suite, le rejet desdites conclusions ne peut qu'être confirmé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nanuma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.