CETATEXT000018072641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00730, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00730 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Bailoz X demeurant chez M. Alik X ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700818 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 février 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il réexamine la situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler les décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - l'avis rendu par le médecin inspecteur, le 28 décembre 2006, n'est pas conforme aux obligations légales et réglementaires dés lors qu'il ne donne pas au préfet les éléments relatifs à la gravité de sa maladie ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet de sa situation ; - la décision relative à l'obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le séjour, et celle qui est relative au pays de renvoi doit être annulée eu égard à la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 16 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré du vice dont serait entaché l'avis médical est infondé ; - la circonstance que son fils ait obtenu le statut de réfugié ne confère à M. X aucun droit au séjour en France au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'intéressé n'apporte aucun élément relatif à l'absence de tout lien avec son pays d'origine ; - il n'y a pas de conséquence à tirer sur le pays de renvoi et l'intéressé n'établit aucune violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 août 2007 à 16 heures ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…)» ; Sur la décision relative au refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire…» ; qu'aux termes de l'article 75 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, (actuellement codifié au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...)» ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 février 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité en application des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA est fondée sur l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que cet avis précise que, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut, néanmoins, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins dont s'agit présentant un caractère de longue durée et consistant en une surveillance régulière ; que le secret médical interdisant au médecin de révéler des informations sur la pathologie et la nature des traitements médicaux, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a pris sa décision au regard d'un avis médical insuffisant ; Considérant, en second lieu, que M. X reprend avec la même argumentation ses autres moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'a faite le préfet en rejetant sa demande; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision relative à l'obligation de quitter le territoire : Considérant que dans la mesure où l'illégalité de la décision relative au séjour n'est pas établie, le moyen tiré de l'annulation de la décision susvisée, par voie de conséquence de l'annulation de la première, doit être écarté ; Sur la décision relative au pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L 513-2 du CESEDA : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (…) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés respectivement en date des 27 novembre 2003 et 16 juin 2004 ; que si l'intéressé invoque les menaces de persécution qui pèseraient sur lui en sa qualité de kurde d'origine yézide en cas de retour dans son pays d'origine, et, s'il fait, par ailleurs, état de la situation faite actuellement en Géorgie aux personnes de son origine ethnique et religieuse, il ne produit aucun élément sérieux relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle au choix de son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'au surplus, la Géorgie figure dans la décision du 30 juin 2005 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme pays sûr au sens de l'article L. 741-4 2° du CESEDA ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été violées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bailoz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC00730
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.