← France

07NC00782

CETATEXT000018072644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00782, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00782 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SULTAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, complétée le 24 octobre 2007 présentée pour Mme Henda X, demeurant ..., par Me Sultan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701045 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er février 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas Rhin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» en application de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation , 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture étant irrégulière ; - que la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; - que la décision est entachée d'erreur de droit car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision lui ordonnant de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente, que cette décision n'est pas motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - que la décision fixant le pays de renvoi est signée par une autorité incompétente ; -qu'elle n'est pas motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle entend reconduire Mme X vers la Tunisie ou l'Italie alors qu'elle a l'ensemble de ses attaches en France ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 25 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité ayant reçu délégation régulière ; - la décision est motivée ; - il demande la substitution de base légale de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel d'ailleurs cette convention se réfère ; - Mme X ne justifie pas d'une résidence habituelle en France contrairement à ce qu'elle prétend ; - les stipulations de l'article 6-1 ne peuvent utilement être invoquées ; - les dispositions de l'article L. 511-4 ne peuvent utilement être invoquées ; Vu la décision du président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel en date du 12 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2007 ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel en date du 11 octobre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, fait régulièrement appel du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours formé contre l'arrêté, en date du 1er février 2007, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des articles 7 ter (nouveau) et 7 quater (nouveau) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, (article 7 ter) : «d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans.», article 7 quater «Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; que ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles est délivré de plein droit aux ressortissants tunisiens un titre de séjour, ne subordonnent pas la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens à la condition de la justification préalable de la possession d'un visa leur permettant de s'établir en France ; Considérant que si, comme le soutient le préfet dans le dernier état de ses écritures, les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien se réfèrent aux conditions prévues par la législation française, en l'occurrence l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», néanmoins, aucune stipulation de l'accord franco-tunisien précité ne subordonne la délivrance de cette carte, pour les ressortissants tunisiens, à la production d'un visa de séjour d' une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne peut, dès lors être procédé à la substitution de base légale demandée par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à soutenir que la décision litigieuse du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, de même que sont illégales, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que si le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour, il implique, par application des dispositions précitées, que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2007 et la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 1er février 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et déterminant le pays d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC782

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.