CETATEXT000018072646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00804, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00804 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CABINET BERTIN , LE MEDIATIC M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 juin 2007, présentée pour M. Madjid X, demeurant ..., par Me Bertin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700393 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident algérien de 10 ans, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident algérien de 10 ans, subsidiairement un certificat de résidence d'un an, très subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'il a été notifié par voie postale le 12 février 2007, le refus de titre de séjour est daté du 12 février 2006 et c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la validité des motifs de refus ; contrairement à ce qu'indique le préfet, aucune procédure de divorce n'a été engagée par son épouse le 18 décembre 2006 ; la vie commune n'a pas été rompue mais les époux connaissaient une séparation matérielle involontaire, le requérant ayant dû retourner en Algérie en raison de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour ; son épouse l'a alors rejoint en Algérie ; le préfet a donc méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - subsidiairement, le préfet qui devait également examiner sa demande sur cet autre fondement a méconnu l'article 6-2° de l'accord franco-algérien en lui refusant le bénéfice d'un certificat de résidence d'un an «vie privée et familiale», compte tenu de sa vie maritale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 17 juillet 2007, la communication de la requête au préfet du Doubs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 2 novembre 2007 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : «Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 62°, et au dernier alinéa de ce même article» et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux» ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, né en 1967, a épousé le 5 avril 2005, en Algérie, Mme Y, de nationalité française ; que M. X est entré sur le territoire national le 14 juin 2006, sous couvert d'un visa de long séjour ; que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé le 20 juin 2006 ; que, par son arrêté du 12 février 2007, le préfet du Doubs a refusé à M. X la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans, en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du préfet du Doubs des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, la situation de l'intéressé lui ouvrait cependant droit, subsidiairement, au bénéfice d'un certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» conformément aux stipulations de l'article 6-2° du même accord ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler le jugement et les décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par à M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon et la décision du préfet du Doubs du 12 février 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. X le titre de séjour auquel il a droit en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié par le troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codèveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 07NC00804
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.