CETATEXT000018072650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00829, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00829 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Serzhik X, demeurant ..., par Me Kling ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701008 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture n'était pas titulaire d'une délégation lui permettant de signer les obligations de quitter le territoire français, la délégation qui lui a été accordée par le préfet étant antérieure à la parution du décret du 29 décembre 2006 ; - qu'il avait sollicité un titre en qualité d'étranger malade et que son état de santé justifiait l'octroi de ce titre ; - que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale dès lors que son fils est français ; - que la décision méconnaît les stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant car il va être séparé de ses petits-enfants qui résident en France ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - que, s'agissant du pays de renvoi, qui ne peut être que l'Arménie, seul pays dans lequel il est réadmissible, le tribunal ne pouvait se considérer lié par la décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides ; - que les évènements traumatisants et justifiés dont il se prévaut font obstacle à ce qu'il soit éloigné vers l'Arménie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 12 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que l'obligation de quitter le territoire français a été signée par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière ; - que la décision est motivée en droit et en fait ; - que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X ; - qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; - que l'état de santé du requérant ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ne peuvent utilement être invoquées ; - que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas le droit de l'intéressé à voir sa sécurité garantie ; - que son état de santé a été pris en considération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 17 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 novembre 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France le 18 novembre 2002 et a sollicité l'asile politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande ayant successivement été rejetée par cet office puis par la commission des recours des réfugiés, il a cependant obtenu plusieurs titres de séjour provisoires, lui permettant de résider régulièrement en France ; que, par décision du 26 janvier 2007, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour provisoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et indiqué qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par demande du 26 septembre 2006 réitérée en dernier lieu le 11 janvier 2007, sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français, en application des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, subsidiairement, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; que le préfet ayant statué sur la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions, M. X ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu son obligation de solliciter l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé, dont la consultation n'est exigée qu'en présence d'une demande formulée sur la base de l'article L. 313-11-11° dudit code ; que le requérant n'établit pas, par la production d'une attestation préfectorale du 8 mars 2007 mentionnant une telle demande, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'est entré en France qu'à l'âge de cinquante trois ans, accompagné de son épouse, après avoir toujours résidé en Arménie ; que si M. et Mme X sont venus rejoindre leur fils et ses enfants, tous de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'âge du fils de M. X, aux liens familiaux existants, à la durée de leur séparation antérieure et au caractère récent de l'entrée du demandeur sur le territoire national, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; que la décision attaquée ne concernant que M. X et n'ayant directement aucune incidence sur la situation de droit ou de fait de ses petits-enfants, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance sur l'irrégularité de la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture et l'incompétence de ce dernier pour signer une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour était motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant enfin que la décision refusant d'admettre M. X au séjour étant légale, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie, seul pays à la frontière duquel il peut être reconduit, car il y ferait l'objet de persécutions depuis l'admission de son fils au statut de réfugié politique en France ; que le requérant ne justifie ces allégations par aucun élément précis et ne les appuie d'aucun commencement de preuve établissant qu'il serait personnellement et gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui contrairement à ce que soutient M. X ne s'est pas cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais s'est borné à la citer à titre d'information, était fondé à considérer que la décision attaquée ne méconnaît pas lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serzhik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC829
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.