CETATEXT000018072651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00830, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00830 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, complétée le 31 octobre 2007 présentée pour Mme Emma X, demeurant ..., par Me Kling ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701010 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture n'était pas titulaire d'une délégation lui permettant de signer les obligations de quitter le territoire français, la délégation qui lui a été accordée par le préfet étant antérieure à la parution du décret du 29 décembre 2006 ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée par la seule référence à l'avis du médecin inspecteur de la santé ; - le préfet a méconnu sa compétence en se considérant lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé ; - son état de santé justifiait l'octroi de ce titre ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale dès lors que son fils est français ; - la décision méconnaît les stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant car elle va être séparée de ses petits-enfants qui résident en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - s'agissant du pays de renvoi, qui ne peut être que l'Arménie, seul pays dans lequel elle est réadmissible, le tribunal ne pouvait se considérer lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les évènements traumatisants et justifiés dont elle se prévaut font obstacle à ce qu'elle soit éloignée vers l'Arménie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 12 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que l'obligation de quitter le territoire français a été signée par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière ; - que la décision est motivée en droit et en fait ; - que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme X - qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; - que l'état de santé du requérant ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ne peuvent utilement être invoquées ; - que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas le droit de l'intéressé à voir sa sécurité garantie ; - que son état de santé a été pris en considération ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 17 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 2 novembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée en France le 18 novembre 2002 et a sollicité l'asile politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa demande ayant successivement été rejetée par cet office puis par la commission des recours des réfugiés, elle a cependant obtenu plusieurs titres de séjour provisoires pour motif médical, lui permettant de résider régulièrement en France jusqu'au 6 septembre 2006 ; que, par décision du 12 février 2007, pris après avis du médecin inspecteur de la santé du 6 février 2007, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour provisoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et indiqué qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…)» ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : «Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…). / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article» ; Considérant, en premier lieu, qu'en se référant à l'avis émis, le 6 février 2007 par le médecin inspecteur départemental de la santé, en s'en appropriant les termes et conclusions, tout en respectant le secret médical et en mentionnant les autres circonstances propres à la situation de Mme X, le préfet du Bas-Rhin a suffisamment motivé sa décision, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'après avoir visé l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé, le préfet a énoncé les considérations de fait, médicales et autres, et de droit l'amenant à refuser d'admettre Mme X au séjour ; que, ce faisant, le préfet n'a pas méconnu sa compétence ni ne s'est cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour temporaire, Mme X produit cinq certificats médicaux ; que les deux premiers, établis par des médecins généralistes les 18 mai 2006 et 28 août 2006, qui au demeurant ne se prononcent pas sur les conséquences de l'interruption des soins, ont été communiqués au médecin inspecteur de la santé ; qu'aucun de ces deux documents, dont les termes sont très généraux, ne permet de considérer que le médecin inspecteur et, partant, le préfet, auraient méconnu la gravité des conséquences de l'interruption du traitement de Mme X ; que le troisième certificat, en date du 19 février 2007, établi par l'un des précédents généralistes, s'il confirme la nécessité de soins et indique que le pays d'origine ne peut y subvenir, ne comporte aucune mention sur la gravité des conséquences possibles ; que les quatrième et cinquième certificats, établis par le même médecin psychiatre les 21 février 2007 et 6 juin 2007, postérieurement à la décision attaquée, mentionnent que l'état de santé constaté de Mme X fait «suite à l'arrêté de la préfecture […] ordonnant de quitter le territoire», se bornent à indiquer, s'agissant du premier et dans une formule stéréotypée, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans énoncer d'éléments précis de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur, et, s'agissant du second, à mentionner «des conséquences très graves» ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté de même que celui tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait, à cet égard, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante deux ans, accompagnée de son époux, après avoir toujours résidé en Arménie ; que si M. et Mme X sont venus rejoindre leur fils et ses enfants, tous de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'âge du fils de Mme X, aux liens familiaux existants, à la durée de leur séparation antérieure et au caractère récent de l'entrée de l'intéressée sur le territoire national, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; que la décision attaquée ne concernant que Mme X et n'ayant directement aucune incidence sur la situation de droit ou de fait de ses petits-enfants, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance sur l'irrégularité de la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture et l'incompétence de ce dernier pour signer une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour était motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant enfin que la décision refusant d'admettre Mme X au séjour étant légale, ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme X fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie, seul pays à la frontière duquel elle peut être reconduite, car elle y ferait l'objet de persécution depuis l'admission de son fils au statut de réfugié politique en France ; que la requérante ne justifie ces allégations par aucun élément précis et ne les appuie d'aucun commencement de preuve de nature à établir qu'elle serait personnellement et gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que soutient Mme X, ne s'est pas cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais s'est borné à la citer à titre d'information, était fondé à considérer que la décision attaquée ne méconnaît pas lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emma X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC830
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.