CETATEXT000018072653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00876, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00876 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BOUKARA Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, complétée le 10 septembre 2007, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701926 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Milaim X, annulé son arrêté en date du 7 mars 2007 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient : - que cet arrêté est intervenu au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin ayant signé l'avis médical au vu duquel il a pris sa décision étant identifié nommément et compétent ; - que le secrétaire général était compétent pour signer la décision attaquée ; - que la décision était motivée ; - que le médecin inspecteur dispose d'éléments précis concernant l'état sanitaire de chaque pays ; - que l'avis émis était complet ; - que le fait que le requérant ne parle pas français constitue un obstacle à une psychothérapie en France ; - que l'intéressé n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 2007, complété le 18 octobre 2007 et le 9 décembre 2007 le mémoire en défense présenté pour M. Milaim X, domicilié chez Z, ... par Me Boukara ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir, s'agissant du refus de séjour : - que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, l'arrêté de délégation de signature produit n'étant pas une délégation signée ; - que la délégation produite est générale car elle n'excepte que les arrêtés de conflit, et, partant, la délégation est assimilable à une délégation générale ; - que l'arrêté a été pris en violation de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 car les perspectives d'évolution, la conséquence prévisible du traitement et la possibilité de traitement dans le pays d'origine, ne figurent pas dans le certificat médical transmis au médecin inspecteur de la DDASS rédigé le 11 décembre 2006 ; - que les médecins inspecteurs de la DDASS ne disposent pas des informations pertinentes sur l'offre de soins, en particulier au Kosovo, pays récemment sorti de la guerre ; - qu'il n'y a pas garantie d'un accès effectif aux soins dans son pays ; - que la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 demande que soit vérifié l'accès effectif au traitement ; elle n'a donc pas été respectée ; - que l'origine des troubles de M. X résultant des scènes traumatisantes vécues dans son pays d'origine, le retour dans ce pays est contre indiqué et le critère de la possibilité de soins dans le pays d'origine doit s'apprécier au regard de la personne ; - que la décision attaquée méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pu, compte tenu de son état de santé, faire valoir ses droits de manière équitable devant la Commission des recours des réfugiés ; S'agissant de l'ordre de quitter le territoire français : - que le secrétaire général de la préfecture était incompétent ; - que la décision aurait du être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que la décision aurait du être motivée en droit et en fait, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - que les dispositions de l'article L. 511-4 10° du CESEDA ont été méconnues compte tenu de l'état de santé de l'intéressé ; - que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues du fait du risque majeur encouru pour sa santé ; - que le préfet ne justifie pas du retrait de l'admission au séjour délivrée en application de l'article L. 742-3 du CESEDA au titre de la demande d'asile préalablement formulée ; S'agissant du pays de destination : - que la décision aurait du être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que la décision aurait du être motivée en droit et en fait, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; - que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues du fait du risque majeur encouru pour sa santé ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 20 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant yougoslave, est entré en France le 31 août 2005 et a sollicité l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont, par décisions des 6 décembre 2005 et 26 juin 2006, rejeté sa demande ; que, le 11 octobre 2006, M. X a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avis du médecin inspecteur de la santé du 12 février 2007, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande par arrêté du 7 mars 2007 ; que, par le jugement attaqué, dont le préfet relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé cet arrêté ; Sur la régularité de la procédure préalable au refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)» ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : «Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : «Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...)» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que l'avis au vu duquel se prononce le préfet en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été signé par le médecin inspecteur départemental de la santé au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier dont il entend s'approprier les conclusions, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le médecin inspecteur signataire de l'avis ait personnellement procédé aux constats et appréciations portés sur cet avis ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 mars 2007, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le médecin signataire de l'avis prévu à l'article R. 313-22 précité serait distinct de celui qui a mentionné ses appréciations sur cet avis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 précité, le préfet peut donner délégation au secrétaire général de la préfecture «en toute matière» ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité du fait de l'incompétence de son signataire, M. A, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, bénéficiant d'une délégation régulière en date du 1er septembre 2006 du préfet de ce département, prise en application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de signature par le préfet de l'arrêté portant délégation de signature en faveur de M. A manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que le rapport médical établi à sa demande, le 11 décembre 2006 par le docteur B, psychiatre, transmis au médecin inspecteur de santé publique n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, aucune disposition de cet arrêté n'exige du rapport transmis par le médecin traitant du demandeur qu'il comporte des indications sur les perspectives d'évolution, la conséquence prévisible du traitement et la possibilité de traitement dans le pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis rendu, le 12 février 2007, par le médecin inspecteur de santé publique serait irrégulier de ce fait, est inopérant ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des recommandations, à caractère non impératif, contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» et l'article 3 de la même loi prévoit que : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision attaquée, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision portant refus de séjour contenue dans son arrêté du 7 mars 2007 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 7 mars 2007 du PREFET DU BAS-RHIN refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigée contre la décision du PREFET DU BAS-RHIN en date du 7 mars 2007 en tant qu'elle comporte un refus de lui délivrer un titre de séjour, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DU BAS-RHIN est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Milaim X. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC876
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.