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07NC00879

CETATEXT000018072654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00879, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00879 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 2007, présentée pour M. L'Hacene X, demeurant chez M. Rachid Y, ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601507 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa situation ; - l'administration et le tribunal ont commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait qu'il avait formé un recours devant la Commission de recours des réfugiés le 1er février 2006 à l'encontre de la décision en date du 30 décembre 2005 prononcée par l'OFPRA ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 20 juillet 2007, la communication de la requête au préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 novembre 2007 à 16 heures ; Vu, enregistré le 20 décembre 2007, le mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu par application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : «L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.» ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que ses demandes successives de reconnaissance du statut de réfugié ont été regardées comme présentant un caractère purement dilatoire et instruites selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code ; que le recours formé par l'intéressé le 1er février 2006 devant la Commission de recours des réfugiés à l'encontre de la décision en date du 30 décembre 2005 prononcée par l'OFPRA ne présentait donc, en tout état de cause, aucun caractère suspensif empêchant que l'administration statue sur son droit au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L'Hacene X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00879

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