CETATEXT000018072655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/26/CETATEXT000018072655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 07NC00883, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00883 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BENICHOU M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 juillet 2007, présentée pour M. Zouheir X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bénichou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701433 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, un titre provisoire de séjour, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal car l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été communiqué ; il est atteint d'une pathologie qui nécessite des soins réguliers en France et il ne dispose pas de revenus dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a une fille née à Strasbourg en 2005 et il contribue dans la mesure de ses faibles possibilités à son entretien et à son éducation ; il a signé l'attestation du 4 juin 2006 sans en comprendre le sens, n'écrivant ni ne lisant le français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - aucune disposition n'impose la communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - l'intéressé n'établit aucunement contribuer à l'entretien ou l'éducation de sa fille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 10 décembre 2007 par laquelle le président de la Cour accorde l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. X ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 2 novembre 2007 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'au terme des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.» ; Considérant d'une part, et en tout état de cause, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le médecin inspecteur de santé publique doive communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour l'avis qu'il donne au préfet sur l'état de santé de l'intéressé, d'autre part, que si M. X soutient qu'il souffre d'affections nécessitant des soins réguliers en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ainsi que des certificats médicaux produits par l'intéressé que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement et d'une surveillance appropriés au Liban ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zouheir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00883
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.