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CETATEXT000018072707 JG_L_2008_01_000000311455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/27/CETATEXT000018072707.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 11/01/2008, 311455, Inédit au recueil Lebon 2008-01-11 Conseil d'État 311455 Juge des référés Excès de pouvoir C M. Dandelot M. Marc Dandelot Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabia A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 16 juillet 2007 auprès du consul général de France à Annaba (Algérie) en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba et au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse lui impose de vivre séparé de sa femme et du fils de cette dernière depuis plus de deux ans ; que le consul général de France à Annaba a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où sa présence en France est indispensable afin d'apporter son soutien à son épouse qui souffre d'un lourd handicap visuel, et de permettre à sa famille de retrouver son équilibre ; que le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la copie du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ladite décision ; Vu, enregistré le 3 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut à ce que la requête de M. A soit déclarée sans objet ; il soutient qu'il a donné instruction par télégramme diplomatique au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Rabia A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 janvier 2008 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête en référé, le ministre des affaires étrangères et européennes a fait savoir qu'en raison de la production au stade de la présente instance du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial de M. A, instruction avait été donnée au consul général de France à Annaba de convoquer le requérant en vue de la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que, dans ces conditions, la requête de M. Rabia A tendant à la suspension du refus de visa qui lui a été opposé est dépourvue d'objet ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rabia A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

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