CETATEXT000018075638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/56/CETATEXT000018075638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/02/2005, 02VE01977, Inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 02VE01977 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MEFFRE Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Claude Y ; Vu, sous le n°02VE01977, la requête enregistrée le 4 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me Meffre ; M. Claude Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003885 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 juin 2000 par le maire de la COMMUNE DES MESNULS ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, compte tenu de la nature et des caractéristiques de la construction autorisée, c'est à tort que le tribunal a estimé que les pièces déposées à l'appui de la demande de permis de construire ne permettaient pas d'en apprécier l'impact visuel ; que l'article UG.5 du plan d'occupation des sols n'est pas applicable en l'espèce, seules les dispositions de l'article UG.11 régissant les garages ; que la cour devra constater que M. X est dépourvu d'intérêt à demander la confirmation du jugement attaqué dès lors qu'il a, entre temps, vendu sa propriété ; …………………………………………………………………………………………………. Vu 2°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DES MESNULS ; Vu, sous le n° 02VE2133, la requête enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DES MESNULS, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ; la COMMUNE DES MESNULS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003885 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré le 9 juin 2000 à M. Y ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la seule qualité de voisin immédiat de la construction autorisée ne conférait pas à M. X un intérêt suffisant à agir contre le permis de construire de sorte que sa demande de première instance aurait dû être déclarée irrecevable ; que les dispositions de l'article R. 421-2 B du code de l'urbanisme n'obligent pas le pétitionnaire à joindre à sa demande une notice ou un document graphique sur l'impact visuel de la construction dès lors qu'elle est située dans une zone urbaine ; que, compte tenu de la nature et des caractéristiques de la construction, son impact a pu être correctement apprécié au regard de l'objectif poursuivi à l'article R. 421-2 ; que le préau ne jouxtant pas le garage, il ne devait pas être mentionné dans la demande ; que le plan d'occupation des sols autorise les garages ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur ; - les observations de Me Meffre pour M. Y et de Me Champenois, substituant Me Le Baut, pour la COMMUNE DES MESNULS ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la qualité de voisin immédiat du garage autorisé par le permis de construire délivré à M. Z conférait à M. X un intérêt suffisant pour contester la légalité de ce permis, nonobstant les faibles dimensions du garage en cause, et sans qu'il y ait lieu de relever l'existence d'une gêne particulière ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit donc être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 6° : Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (…) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.