CETATEXT000018075688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/56/CETATEXT000018075688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 17/10/1996, 94BX01940, Inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 94BX01940 1ère chambre (formation à 5) plein contentieux C M. Jean-François DESRAMÉ M. BRENIER Vu la décision en date du 5 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour les requêtes de M. Y ; Vu 1) la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat et à la cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise avant dire-droit sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1987 par laquelle le directeur départemental des postes de la Corrèze a fixé au 8 janvier 1985 la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi le 28 septembre 1984 et, d'autre part, à la condamnation de la poste à lui verser des salaires et indemnités ; .............................................................................................................................. Classement CNIJ : 54-05-05-02-01 C Vu 2) la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat et à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1987 par laquelle le directeur départemental des postes de la Corrèze a fixé au 8 janvier 1985 la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi le 28 septembre 1984 et d'autre part à la condamnation de la poste à lui verser des salaires et indemnités et d'autre part au paiement de diverses indemnités et l'a condamné au paiement des frais d'expertise ; 2°) de condamner la poste à lui payer ses traitements depuis le 11 septembre 1985 et des dommages-intérêts ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 94BX01940 et 95BX00041, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un même arrêt ; Considérant que la cour a été informée le 18 janvier 1995 du décès du requérant ; qu'à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. Y n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les requêtes ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes de M. Y. 94BX01940 - 95BX00041 2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.