CETATEXT000018075746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/57/CETATEXT000018075746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 04/11/1996, 95BX00528, Inédit au recueil Lebon 1996-11-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 95BX00528 2ème chambre (formation à 5) contentieux des pensions C Marlène ROCA M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour Mme Andrée Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour : - d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 mars 1990, refusant de réviser le montant de la pension de réversion dont elle bénéficie, du fait du décès de son mari, sur la base de l'échelle de solde n° 4 ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision du montant de sa pension à laquelle elle estime avoir droit ; ............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Classement CNIJ : 48-02-01-02 48-02-03-02 C Vu le décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ; Vu l'arrêté interministériel du 24 janvier 1948 fixant les conditions d'intégration dans les échelles indiciaires de solde des personnels militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service de l'armée de terre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'armée de M. Y : « La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite... » Considérant que la pension militaire de retraite concédée à M. Y par arrêté interministériel du 19 juin 1958, a été calculée sur la base de l'indice afférent à l'échelle de solde n° 3 du grade d'adjudant chef, échelon « après 17 ans de services », indice auquel il avait accédé le 1er mai 1952 ; que si sa veuve soutient que cette pension aurait du être calculée par référence à l'échelle de solde n° 4 compte tenu des diplômes détenus par son défunt époux, elle n'établit pas que celui-ci aurait été titulaire de l'un des brevets ou titres, expressément prévus par l'instruction ministérielle du 13 novembre 1952 modifiée, à la possession desquels est subordonné l'accès à cette échelle de solde ; que Mme Y n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la révision, sur la base de l'échelle de solde n° 4 du grade d'adjudant chef, de la pension de réversion dont elle bénéficie ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 95BX00528 2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.