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97BX01182

CETATEXT000018075782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/57/CETATEXT000018075782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 13/03/2000, 97BX01182, Inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 97BX01182 2ème chambre (formation à 5) plein contentieux C CHIRON Marlène ROCA REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée pour Mme Chantal X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême en réparation des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 19 décembre 1994 sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ; - de condamner la commune d'Angoulême à lui payer une somme de 150 000 F en réparation de son préjudice corporel et professionnel ; - de désigner un expert afin de déterminer l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte et les souffrances physiques endurées ; - de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 11 860 F au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; .................................................................................................................................... Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02 C 67-02-04-01-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître CHIRON, avocat de Mme Chantal X ; - les observations de Maître DARRICAU, collaborateur de la SCP FROIN-GUILLEMOTEAU, avocat de la commune d'Angoulême ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 19 décembre 1994 vers 19 heures 15 Mme X s'est fracturée la cheville droite en faisant une chute sur le trottoir de la rue d'Aguesseau à Angoulême ; que si la requérante soutient que cette chute a été provoquée par le mauvais état du trottoir et la présence d'une excavation dans celui-ci, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état du trottoir au lieu indiqué, à hauteur du n° 10 de la rue d'Aguesseau, et ladite chute ; qu'en particulier le document photographique qu'elle a produit ne permet pas de déceler l'existence, et a fortiori les caractéristiques exactes, d'une telle excavation ; que l'accident dont il s'agit est imputable exclusivement au défaut d'attention de la victime qui connaissait les lieux et n'a pas fait preuve de toute la prudence nécessaire pour circuler à pied à la tombée de la nuit et par temps de pluie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Angoulême ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Angoulême, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la commune d'Angoulême ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulême tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX01182 3-

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