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97BX01429

CETATEXT000018075784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/57/CETATEXT000018075784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 27/03/2000, 97BX01429, Inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 97BX01429 2ème chambre (formation à 5) plein contentieux C SCP DESHAIS PERROT GONZALEZ Marlène ROCA REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1997, présentée pour Mme Catherine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1994 du directeur général du centre hospitalier de Châteauroux prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et à l'octroi de dommages-intérêts ; - d'annuler cette décision du 20 janvier 1994 et de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 46 857,72 F à titre de dommages-intérêts ; - de condamner le centre hospitalier à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Classement CNIJ : 36-03-04-01 C Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître FOURE, substituant Maître CASADEI, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 1994 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents... est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers... » ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 janvier 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a licencié Mme X, au terme de son année de stage, de son emploi de secrétaire médicale de classe normale, est fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à l'intervention d'une telle mesure ; que le refus de titularisation d'une stagiaire à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation de cette loi doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par la surveillante et contresigné par le chef de service, que la manière dont Mme X exécutait ses tâches et son comportement général dans ses relations de travail se caractérisaient par de nombreuses insuffisances et inaptitudes ; qu'ainsi en estimant que l'intéressée ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation le directeur du centre hospitalier de Châteauroux n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que Mme X aurait obtenu un bon classement au concours externe de recrutement ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'agent qui a remplacé Mme X dans ses fonctions n'est pas doté du même statut, ne saurait suffire à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le licenciement de la requérante serait justifié par des motifs financiers d'économie ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision licenciant Mme X pour insuffisance professionnelle n'étant entachée d'aucune illégalité, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts pour perte de salaires doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Châteauroux une somme en application de ces mêmes dispositions ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX01429 2- 97BX01429 3-

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