CETATEXT000018075786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/57/CETATEXT000018075786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/03/2000, 97BX01983, Inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 97BX01983 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Antoine BEC M. DESRAMÉ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 8 octobre 1997, 22 décembre 1997 et 7 octobre 1998, présentés par Mme Veuve Larbi X demeurant ... ; Mme Veuve Larbi X demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 15 juin 1993 ; - annule cette décision ; - la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-03-06-01 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Larbi X à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 15 juin 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis, le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 15 juin 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 15 juin 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que Mme Veuve Larbi X ne fait état d'aucune mesure individuelle intervenue en application de l'article 107 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui lui aurait restitué son droit à pension ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve Larbi X est rejetée. 97BX01983 2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.