CETATEXT000018075795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/57/CETATEXT000018075795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 13/03/2000, 99BX01207, Inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX01207 2ème chambre (formation à 5) plein contentieux C Avocat1 Mme Marie-Pierre VIARD REY Vu, enregistrée le 19 mai 1999 sous le n° 99BX01207 au greffe de la cour la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ; Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour : - d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer au Docteur Y la somme de 270 000 F correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période où il a été illégalement privé d'emploi soit du 19 janvier 1996 au 20 octobre 1997 ; - de surseoir à l'exécution dudit jugement ; - de condamner le Docteur Y au versement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 36-10-06-02 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Pau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de l'appel incident formé par M. Y : Considérant, d'une part, que l'annulation de la décision de licenciement de M. Y prononcée par les premiers juges est confirmée par la cour de céans par un arrêt de ce jour ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour rupture de contrat doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que si M. Y demande que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR soit condamné à lui verser une indemnité de 312 000 F, il n'assortit ces conclusions d'aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR et les conclusions de l'appel incident de M. Y doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. Y une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée. ARTICLE 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à verser à M. Y la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. ARTICLE 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. Y sont rejetées. 99BX01207 3-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.