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99BX01208

CETATEXT000018075796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/57/CETATEXT000018075796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 13/03/2000, 99BX01208, Inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX01208 2ème chambre (formation à 5) autres C Avocat1 Mme Marie-Pierre VIARD REY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1999 sous le n° 99BX01208 la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR ; Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour : - d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR en date des 20 et 28 octobre 1997 procédant à la suspension des fonctions et au licenciement de M. Y ; - de surseoir à l'exécution dudit jugement ; - de condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 36-10-06-02 C Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que les décisions par lesquelles le directeur du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR a suspendu et licencié pour faute grave M. Y, médecin pédiatre de l'établissement sont motivées par le fait qu'il n'assurait pas les obligations contenues dans l'article 2 de la convention du 15 septembre 1973 qui le liait à l'établissement et qui prévoyait que le Docteur Y devait assurer la surveillance médicale du service par une visite hebdomadaire d'une journée et par une journée de consultation parents-enfants à Toulouse et à Saint-Clar par mois ; Considérant que la seule circonstance que le Docteur Y n'ait pas assuré de manière régulière l'obligation liée à la tenue d'une réunion mensuelle parents-enfants à Toulouse et à Saint-Clar ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR, une faute grave justifiant le licenciement ; que, par suite, ledit centre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. Y une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée. ARTICLE 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à payer à M. Y la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX01208 2-

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